671
F
6476
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.
Aussitôt pris la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de cinq cents piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des douanes.
Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison, à leur arrivée au port ou à la douane.
Si les fonctionnaires du gouvernement annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mises en dépôt à terre, entre les mains du capitaine du port et du consul, ou dans le poste frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire chinois.
Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le consul et le chef de la douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du gouvernement annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents piastres.
Si un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de cinq cents piastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquée est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement.
La confiscation d'un bâtiment européen ou américain ne pourra être prononcée que par les deux gouvernements.
Art. 16. Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges, sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude et de disparition des dits allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.
Art. 17. Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire qui en donnera communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.
Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.
Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.
Art. 18. Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article précédent, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la route de ses marchandises.
Art. 19. Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur exhibition de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir.
Toutefois, si le capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord sans qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.
Art. 20. Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 18 et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'article 3. Aucun droit, rétribution ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte.
Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés et, sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant être passible qu'une seule fois de tels droits à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam.
7 Août 1874
en usage dans l'Annam et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de paiements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.
Art. 24. Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande, par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles qu'en soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le gouvernement annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apurement de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.
La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à cette caisse.
Art. 25. Son Excellence le Président de la République française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts à l'empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et à faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre seront assujettis à aucun droit.
Art. 26. Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auront besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer ou acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.
Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer.
Si quelqu'un de ces bâtiments venait à faire naufrage sur la côte, l'autorité la plus proche, par qui elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et de la cargaison.
Le port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception; aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer.
Toutefois, si un bâtiment de guerre français était chargé d'une mission pressée pour le gouvernement de Hué ou pour le résident français, il pourrait franchir la barre, après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du gouvernement annamite.
Art. 27. Les navires de commerce annamites, qui se rendent dans tous les ports de France et des six provinces françaises de la Basse-Cochinchine pour y commercer, y seront traités à point de vue des droits de toute nature, comme la nation la plus favorisée.
Art. 28. Le gouvernement français renouvellera la promesse faite au gouvernement annamite, à l'article 2 du traité du 15 mars, de faire tous ses efforts pour détruire les pirates de lo et de mer, particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible.
Art. 29. La présente convention a la même force que le traité du 15 mars 1874, auquel elle restera attachée; elle sera mise en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui aura lieu en même temps que celui du traité du 15 mars 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 mars 1875.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont opposé leurs sceaux.
Faits à Saigon, au palais du gouvernement, en deux expéditions sur chaque rogue comparées et conformes entre elles, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.
Signé KRANTZ, etc., etc.
Afin d'éviter les difficultés dans l'interprétation de quelques passages des nouveaux traités, les plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes sont convenus d'ajouter au présent traité un article additionnel qui sera considéré comme en faisant partie intégrante.
Article additionnel.
Il est entendu que la ville même de Hanoi est ouverte au commerce étranger et qu'il y aura dans cette ville un consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Hai et Thi-Kai.
Si par la suite on reconnaissait que la douane de Hanoi est inutile et que celle de Ninh-Hai suffit, la douane de Hanoi pourrait être supprimée, mais il y aurait toujours dans cette ville un consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir des magasins et des maisons d'habitation.
Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au gouvernement français par le gouvernement annamite.
L'étendue de ces terrains sera dans chacune des villes ou ports ouverts de 5 mâu, mesure annamite (environ 2 hectares et demi). Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires; les consuls et les autorités annamites interviendront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des consuls.
A Ninh-fat, le consul et son escorte continueront à occuper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. Il habitera plus tard sur le terrain de 5 mâu qui lui aura été concédé.
On respectera les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité.
Les commerçants européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt.
Fait à Saigon, le trente et un août mil huit cent soixante-quatorze.
Signé KRATZ, etc., etc.
Convention annexe au traité de commerce du 31 août 1874.
Le contre-amiral Krantz, commandant en chef la division navale des mers de Chine et du Japon, gouverneur par intérim et commandant en chef en Cochinchine, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., muni des pleins pouvoirs de Son Excellence le Président de la République française;
Et le haut fonctionnaire Nguyen Van Tuong, ministre de la justice, décoré du titre de Ki Ba,
muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté le roi d'Annam, sont convenus d'apporter au traité de commerce, signé le 31 août 1874, les modifications suivantes:
bâtiments chinois appartenant à l'Annam, seront soumises aux mêmes interdictions et aux mêmes droits que celles importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous tout autre pavillon; et que ces droits seront perçus par les mêmes employés et versés dans les mêmes caisses que ceux perçus sur les marchandises importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous les pavillons dits étrangers.
La présente convention sera rattachée au traité du 31 août 1874, lors de l'échange des actes de ratification et en fera partie intégrante.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé aujourd'hui 23 novembre 1874, correspondant au 15 jour du 10 mois de la 27 année de Tu Duc.
Signé Contre-amiral KRANTZ, etc., etc.
Annexe n° 3146. (Séance du 5 juillet.)
RAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. le comte de Doubet, ayant pour objet la création d'un nouveau puissant moyen de trésorerie nationale d'une valeur de milliard de francs, pour le service de nos finances et les besoins du public, par M. Carquet, membre de l'Assemblée nationale.
Notre honorable collègue M. le comte de Doubet propose de retirer à la Banque de France la faculté d'abaisser la coupure de ses billets au-dessous de 50 francs, et de confier à l'État le droit et l'obligation de faire, avec du papier fiduciaire, le service de la monnaie.
A ces effets, il serait émis, dans le délai de six mois et pour la somme de 1 milliard, des bons du Trésor spéciaux à coupures fixes de 20 francs, transmissibles au porteur et produisant, au moyen de coupons, un intérêt de 3 p. 100.
Deux ans après leur émission, ils seraient remboursables en dix séries annuelles indiquées par le sort. Mais avant d'être admis au remboursement, les bons devraient, dans un délai de trois mois, servir à l'acquisition de rentes perpétuelles.
seraient payables entre les mains des nouveaux porteurs pendant un second trimestre, passé lequel leur circulation serait prohibée.
combiné premier aperçu de ces ingénieuses combinaisons, votre commission a été tout d'abord, fâcheusement impressionnée par la perspective d'un nouvel emprunt, quel que soit son mode de réalisation, et surtout d'un emprunt dont l'absolue nécessité n'est pas prouvée et dont l'emploi n'est pas défini.
Il lui a paru aussi qu'une proposition de cette nature, permise sans doute à l'initiative parlementaire, était naturellement réservée au ministre des finances, qui ayant la responsabilité de la gestion financière, doit se rendre compte avec précision des besoins actuels et prochains, des ressources de l'impôt et des possibilités de trésorerie. Le rôle des Assemblées est ordinairement d'être les gardiennes sévères du grand livre de la dette publique, et, par une fausse bien naturelle à leur mandat, de résister aux entraînements de certains gouvernements (il n'y a ici aucune allusion à l'époque actuelle) à dépenser sans nécessité dans le présent, au préjudice de l'avenir.
Ces considérations préliminaires ne sont point une fin de non-recevoir et ne devaient pas empêcher votre commission d'examiner les propositions inspirées à notre honorable collègue par son patriotisme, dans leurs rapports avec le Trésor, avec la Banque de France, avec l'intérêt général et celui des bons nouveaux.
Des nécessités urgentes et transitoires obligent quelquefois le Trésor à recourir à des moyens exceptionnels; en règle générale, les ressources du Trésor doivent être puisées au sein même de la richesse publique, celle qui existe réellement, et dont l'État peut revendre une part à titre de participation aux frais généraux, de prime d'assurance et de tribut sique. En face de dépenses permanentes et tendant à s'accroître, il faut des recettes certaines, annuelles et croissantes que ne peuvent donner ni les expédients de trésorerie, ni les emprunts, surtout les emprunts à courte échéance et en dehors d'aventureux essais. Elles ne se trouvent que dans les impôts, dans ceux existants et leur plus-value due au développement de l'aisance générale et, au besoin, dans la création d'impôts nouveaux est la voie pénible mais sûre qu'a suivie jusque ce jour l'Assemblée nationale avec une persévérance guidée par son esprit pratique, elle se
Ledit paragraphe supprimé est remplacé par le texte suivant:
671
F
6476
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ne pourra dépasser la somme de deux cents plastres.
Aussitet pris la réception de la note trans- miso par le consulat, le chef de la douane déll- vrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avail ou vert la cale et commencé à décharger, il pour- rail ètre condamné à une amende de cinq cents piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient étre saisies, la tout au profit de la caisse des douanes.
Les armes ot les munitions de guerra que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté, devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition, la cargaison, à leur ar- rivée au port ou à la douare.
Si les fonctioutaires du gouvernement anna- mito le jugent nécessaire, ces armes secont
mises en dépôt à teiro, entre les mains du capi- saine du port et du consul, ou dans le poste fron- tière, pour n'être rendues qu'au départ du bâti- ment, soit qu'il prenne la nier, soit qu'il pénétre sur le territoire chinois.
Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le consul et le chef de la douane, en raisoù des circonstances. Les contraventions sercut punies de la confisca- ton des armes au profit du gouvernement an- namite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents plastres.
Si un bâtiment à débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire an- manuite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de cinq cents plastres au plus; mais si la quantité d'armes ou de mu- nitions ita guerre ainsi débarquéo est considé- rable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi ot confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement.
La confiscation d'un bâtiment européen ou américain ne pourra être prononcés que par les deux gouvernements.
Art. 16. Les capitaines et négociauts étran- gers pourront louer telles espèces d'allèges et d'embarcations qu'il leur plairà pour transporter des marchandisma et des passagers, et la rétribu- tion à payer pour ces allèges, sera régiée de gré gré par les parties intéressées, sans l'interven- ticir de autorité annamite, et par conséquent sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude et de disparition des dits allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra éire concédé à qui que ce soit, non plus quo colui de transport par portefaix, des marchandises à en- burquer ou à débarquer.
Art. 17. -Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire qui en donnera communication" au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'em- barquement ou de débarquement. It sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.
Le négociant devra se faire représenter sur le lien de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même), par uue personne réunissant les qua- lités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à celle véritication pour la liquidation des droits; faute de quni, foute réclamation ultérieuro restera Bulle et nor
avenue,
l'objet sur les Hvres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.
Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries jonfront d'une réduction de droits pro- portionnée à leur dépréciation. Celle-ci seru dé- terminée équitablement et s'il le faut, par exper tise contradictoire, ainsi qu'il a été stipuló plus hant.
Art. 18. Tout batiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point en core levé le permis de débarquement mentionné dans l'article précédent, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quilter is port et se rendre dans un autre port, sans avoir à payer ni droita d'ancrage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera trieurement dans le port où il f fectuera la route de ses marchandises.
Art, 19. Los droits d'importation seront ac- quittés par les capitaines où négociants au for et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exporta- tion le seront de la même manière lors de l'om- barquement. Lorsque les droits de tounage et de fionane dns par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le chei de la douane dé- livrera une quittance générale, sur exhibition de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au capitaine et Ini permettra de partir.
Toutefois, si le capitaine y consent, il sera loi- sible à l'administration des douanes (afin de la ciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'ards les papiers de bord saus qu'on soit obligé de décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité.
Art. 20. Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 18 et avant de procé- der au déchargement, claque batiment de oom- merce nequittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'article 3. Auch batre droit, rétribution où surcharge ne pourra étre exigé sous aucun prétexte.
Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera an capitaine on au consigna- teiro un regu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été in- tégralement acquittés et, sur Foxlibition de ce certificat au chef de lá douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendro, la că- pitaine sera dispensé de payer de nouveau ces troits pour sun bâtiment, tout navire étranger ne devant un être passible qu'une seuls tols à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam
7 Août 187
en usage dans l'Annam el revêtus d'une estom pille et d'un cachet consialant cette conforma Ces étalons seront la base de toutes les liqui ticus de droits et de paiements à faire, Ony aura recours en cas de contestation sur le pis el la mesure des marchandises, et il gera sta d'après les résultats qu'ils auront donnés.
Art. 24.-Touto marchandise introduite ou e portée on contrebande, par des navires ou par de négociants étrangers dans les ports, quelles qu soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, coms. aussi toute denrée prohibée débarquée fran leusement, sora saisie par l'autorité locale et ces squée. En outre le gouvernement anuamik pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée ses ports au bâtiment surpris en contraventio et le contraindre à partir aussitôt après l'aparat tion de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui se serait pas le sieu, l'autorité française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.
La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisquée sera versée à la caisse de la douané. Le produit des amendes pour contre vention aux règlements des douanes, dans les ports ouverts, sera également versé à celle caisse.
Art. 25. Son Excellence la Président deb tépublique française pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts & l'empire où su prézonce sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la disciplin parmi les équipages des navires marchands a faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toale les mesures nécessaires seront prises pour que b présence de ces navires de guerra n'enis aneno inconvénient. Les bâtiments de guerre seront assujettis à aucun droit.
Art. 26. Tout batiment de guerre fraugāl eroisant pour is protection du commerce SEN reçu en ami et traité comme tel dans tous at ports de l'Annam où il se présentera. Ces bit ments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitailiemest dont ils aureis besoin, et s'ils ont fait des avartes, les réparors acheter dans ce but las matériaux nécessaira la tout sans la moindre opposition.
Il en sera de même à Pégard des navires commerce français ou étrangers qui, parsTE d'avaries majeuïss ou pour toute autre causes raient contraints de chercher refuge dans s port quelconque de l'Annam. Mais ces navig devront également n'y séjourner que mome nément au aussitôt que la cause de leur rela; aura cassé, ils devront appareiller saus pouve y prolonger leur séjour et sans pouvoir y
mercer.
Si quelqu'un de ses bâtiments venait à serer dre sur la côte, l'autorité la plus proche, pa qu'elle on serait informée, porterait sur-le-chang assistance à l'équipage, pourvoirait à ses miers besoins et prendrail les mesures d'urges. nécessaires pour to sauvetage du navire it a
Art. 21. --Tout navire étranger entré dans l'an des ports onveris au commerce, et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchan- dises, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter lo reste de sa cargaison dans un autre port et ly vendre. Les droite sorent alors acquittés.
Dans le cas où des étrangers, après avoir ac- quitté dans un port ids droits sur des merchan- dises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre pert, ils en préviendraient le con- sal on agent consulaire; celui-ci, de son côté, in-préservation des marchandues. Puis elle pote formera le chef de la dounue, lequel après avoir constaté identité de la marchandise et la par consulaire le plus à portée du sinistre, pour q faite intégrits des colis, remettra aux récla-alat-ci, da concert avec l'autorite compétent! mants une déclaration attestant que les droits aférents ausdites marchandises ont été effecti- voment acquittés.
Munis de cette déclaration, les négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du consul au chef de la douane, qui délivrera, pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement on fronchise do droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebando parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après véri-
douanes.
Si le négociant ne pout tomber d'accord avec T'employé kouamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants, char gés d'examiner les marchandises, et la puix je plus élevé qui vera offert par l'un d'eux sera ré-fication, confisquées au profit de la caisse des puté constituer la valeur des ditenarchandises. Les droits seront prélevés sur le poids nel, on déduira, en conséquence, le poids des emballages et contenauts. Si le négociant ne peut s'enten- dre avec l'employé annamite sur la fixation du la tare, chaque partie choisira un certain nom- bro de caisses et de ballots parmi les colis ob- jets du litige: jis seront d'abord pesés bruts, Duis farés ensuite, el la ture moyenne des colis pesés servira de iare pour tous les autres.
Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du con- suf, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation au chef des donares, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiabe, mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné
Ark 22. Aucun transbordement de merchan- dises ne pourra avoir lien que sur permis spécial, et dans un cas d'urgence. S'il devient indispen- eable d'effectuer cette opération, il devra en dire réléré au consul, qui délivrers un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours dé- léguer un caloyé de son administration pour y
assister.
Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demoure, entrainera la confiscation au profit de la caisse des douanes de la totalité des marchandises illicitement transbordées.
Art. 23. Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, ie chef de la douane recevra pour lui-mus, et déposera an consulat français
enile. Tant que is résultat de la contestation res. des balances légales pour les marchandises et
terapendant, le chef de la douane n'en portera pas
pour l'argoni, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et aux mesures
init la tout à la connaissance du consul ou agmi
put aviser aux moyens de rapatrier l'équipages de sauver les débris du navire et du la cergasa Le port de Thuan-an, à cause de ea situat dans une rivière qui conduit à la capitalo el ef sa proximité de cette capitale, fera exceptione;} aucun bâtiment étranger de guerra ou de cua- merce ne pourra y pénétrer.
Cependant, si on batiment de guerre fremd était chargé d'une mission pressée pour le g vernement de Hus ou pour le résident français il pourrait franchir la barre, après en avoir de mandé et obtenu l'autorisation expresso du go-i vernement Annamite.
Art. 27. Les navires de commerce annamis, qui se rendonk dans tous les ports de Fraue des six provinces françaises de la Basse-Cocte chine pour y commercer, y seront traitą z point de ne des Graits de toute nature, conti: ia nation la plus favoriséo.
Art. 28. Le gourornement français rear! relle la promesse faite au gouvernotient a mite, à l'article 2 du traité du 15 mars, de fit) tous ses efforts pour détruire les piratos de lo et de mor, particulièrement dans le voisinage villes et ports ouverts au commerce europées. façon à rendre les opérations du commerce aus! sures que possible.
Art. 29. - La présente convention a la mémo force que le traité du 15 mars 1874, + quel elle resterà attachée; elle sera mise t vigneur aussitôt après féchange des ratification qui aura lieu eu niême temps que celui du trak
7 Août 1875
371
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANC
du 15 mars 1874, si c'est possible, et en tous les cas avant le 15 mars 1875.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Tent signé et y out opposé lours sceaux.
Puit & Salgon, au palais du gouvernement, en deux expéditions on chaque rogue comparées et conformes entre elles, le trente et un aoat mil hult cent soixante-quatorze.
Signé KRANTZ, etc., etc.
Aliu d'éviter les difficultés dans Vinterpréta tion de quelques passages des nouveaux traités, les plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes sont convenus d'ajouter au pré- sent traité un article additiounel qui sera consi- déré comme en faisant partie integrante.
-- Il est entendu que la Article additionnel. vile même de Hanoi est ouverte au commerce étranger et qu'il y aura dans cette ville un con- But avec son eseorie, uns donane, et que les Eu- ropéens pourront y avoir des magasing e dos maisons d'habitation aussi bien qu'à Ninh-Hal et
Thi-Kai
ä
Si par la suite on recouaissait quo la douane de Ilanol ost inutile at que calle de Ninh-Hai sufi, la douane de Hanoi pourrait être sup- primée, mais il y aurait toujours dans cette ville u consul et son escorte, et les Européens conti- y avoir des magasius et des maisons nueraient à d'habitation.
Les terrains nécessaires pour batir les habita- tions des consals et de leurs escories seront cédés gratuitement au Gouvernement français par le gouvernement annamite.
L'étendue de ces terrains sera dans chacune des villes ou ports ouverts de 5 mans, mesure annamita (environ 2 hectares et demi). Les tor- rains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons d'habitation ou leurs magasins seront achetés par aux aux propriétaires; les consuls et les autorités annamites interviondront dans ces achats, de façon à ce que tout se passe avec équité. Les magasins et les habitations des gemmereants seront aussi rapprochés que possí- ble de la demeure des consula.
A Ninh-fat, le consul et son eseorte continue- ront &
& ocenper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et la sécurité du commerce. I habitera plus tard sur le ter- rain de 5 ans qui lui aura été concédé.
On respdaters les pagodes et les sépultures, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en parant une justo indemniLƏ.
Les commerçants européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la loca Jé où ils habiteront, mais ils ne paveront aucun
anire irepot.
A Saigon, le trente et un anat mil huit cent Soixaule quatorze.
Signé KRATZ, etc., etc.
Convention annexe au traité de commerce ́du 31 août 1874.
La contro-amiral Krantz, commandant eu hof la division navale des mers de Chine et du Japon, gouverneur par intérim et commandant en chet en Cochinchine, commanteur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., muni des pleins pouvoirs de Son Excellence le Président de la République française;
Et to haut fonctionnaire Nguyen Van Tuong, ministre do la justice, décoré du titre de Ki Ba,
ni des pleins pouvoirs de Sa Majesté le roi d'Annam, sont convenus d'apporter an traité do commerci, signs le 31 août 1874, les modifica tions suivantes:
bâtiments chinois co appartenant à l'Annam, seront soumises aux mdes interdictions et aux mêmes droits que celles importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous tout autre pavil- Jon; et que ces droits seront perçus par les mé- mes employés et versés dans les memes caisres que ceux perons sur les marchandises importées de l'étranger ou exportées à l'étranger sous les pavilious dits &trangers. »
La présente convention sera rattachée au traité du 31 août 1874, lors de l'échange des actes de ratification et en fera partie intégraute.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé aujourd'hui 23 novembre 1874, correspondant an 15 jour du 10 mois de la 27 année ile Tu Duc.
Signó Contre-amiral KRANTZ, etc., etc.
Annexen 3146. (Séance du 5 juillet.)
RAPRORT SOMMAIRE fait au nom de la
mission
com-
d'initiative parlementaire chargés d'exainer la proposition de loi de M. le conte de Doubet, ayant pour objet la création d'un nouveau puissant moyen de trésorerie n tionale d'une valeur de milliard de francs, pour le service de nos finances et les besoins du public, par M. Carquet, membre de l'As- semblée national
Notre honorable légue M. le comte de Douliet propose de retirer à la Banque de France la faculté d'abaisser la coupure de ses billets au-dessous de 58 francs, et le contior à l'Etat seni le droit et obligation de faire, avec du papier fiduciaire, le service de la monnaie.
A ces effet, il serait émis, dans le délai de six mois et pour la somme de 1 miliar, des bous du Trésor spéciaux à compares fixes to 20 francs, transmissibles au porteur of produisant, au moyen de coupons, un intérêt de 3 p. Tuy
Detx anodes après leur émission, ils veraient remboursables en dix séries annuelles indiquées par le sort. Mais avant d'éire admis an rembaur- Sement, les bons derraient, dans un délai de trais mois servir à l'acquisition de rentes perpétuelles
ΑΠ
seraient payables entre les mains des nou- veaux porteurs pendant un second trimestre, passei
lequel leur circulation serait prohibée.
combi- premier aperçu de ces ingénicases unisons, votre commission a été tout abord, fà- cheusome impressionnée par is perspective d'un nouvel oprunt, quel que soit son mode de réalisation, 'q emprunt surtout dont l'absolue nécessité n'est pas prouvéc of dout l'eraploi n'est pas déffui.
Il lui a paru ausakqu'une proposition de cette Dature, permise sans doute à l'initiative parle- mentaire, etail ntureilement réservée au
plus ministre des finances, qui ayant la responsabilité de la gestion financière, dou se renire compto avec précision des besoins actpels et prochains, des ressources de l'impôt et des possibilités de trésorerie. Le rôle des Assemble eat ordinaire- ment d'être les gardiennes sévères grand livre de la dette publique, et, par une fauce bien naturalle à leur mandai, de résister x entrel- nements de certains gouvernements (ify a ici aucune allusion à l'époque actuelle à dépenser sans nécessité dans le présent, au pit de par-
do l'avenir. ges durables et aux dépens do
Ces considérations préliminaires ne sont popi one fin de nen-recevoir et ne devaient pas empe cher vatrecommission d'examiner les propositions ispirées à notre honorable collègue par son pa totisme, dans leurs rapports avec le Trésor, avec la Banque de France, avec l'intérêt général et celui des hons nouveant.
Des nécessités urgentes et transitoires obli- Est of demeure supprimé le dernier pura- gent qolquefois le Trésor & recourir à des graphe de l'article 2 du susdit traité ainsi congu: moyens xceptionnels; en règle générale, tes Il est ontendu que les marchandises impor- ressources n Trésor doivent être puisées au tées ou exportées par des bâtiments chinois ou sein même de la richesse publique, celle qui existo réellement, et dont l'Etat peut revendi- appartenant à l'Annam, seront soumises anx mimes interdictions, ot que celles importées on quer une part à titre de participatiu aux frais exportées sous pavilion chinois seront soumises généraux, de prime d'assurance et de tribut si- anx mêmes droits que les marchandises impor-vique. En face de dépenses permanentes et ten- tées ou exporiées sous pavilion européen on amé- dant à s'accroître, il faut des recettes certaines, ricais (ce que l'on entend, dans ces doux traités, annuelles et croissante que ne peuvent donner par pavillon étranger). Mais ces droits seront uí les expédionts de trésorerie, ni les emprunis, pergus séparément par les mandarins annamites
aurtout les emprunts à corte échéance et en da service de la douane, et versés dans une curo moins d'aventurenx essais. Elice us se trou
l'amélioration de calase spéciale, à l'entière disposition du gouver
vent que dans les impôts, dans nercent annamite. »
ceux existants et leur plus-vali deo au déve fappament de l'aisonce générale et, au besoin, daks la création d'impois nouveau est la voit Il est entendu que les marchandises impor-penile mais sure qu'a suivie jus ce jour tées da Fétranger daus les ports ouverts, ou ex-
I'Assemblée nationale avec une perse graute ré- portées dos põris ouverts à l'étranger par des solation guidés par son esprit pratique, elle se
Ledit paragraphe supprimaé est remplacé par la
texte suivant:
No comments yet.
Private notes are available after approval.